熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code rural et de la pêche maritime Article L661-8

Article L661-8

Les règles relatives à la sélection, la production, la protection, le traitement, la circulation, la distribution et l'entreposage des semences, des matériels de multiplication des végétaux, des plants et plantes ou parties de plantes destinés à être plantés ou replantés, autres que les matériels de multiplication végétative de la vigne et les matériels forestiers de reproduction, ci-après appelés " matériels ” en vue de leur commercialisation, ainsi que les règles relatives à leur commercialisation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe : 1° Les conditions dans lesquelles ces matériels sont sélectionnés, produits, multipliés et, le cas échéant, certifiés, en tenant compte des différents modes de reproduction ; 2° Les conditions d'inscription au Catalogue officiel des différentes catégories de variétés dont les matériels peuvent être commercialisés ; 3° Les règles permettant d'assurer la traçabilité des produits depuis le producteur jusqu'au consommateur. La cession, la fourniture ou le transfert, réalisé à titre gratuit ou à titre onéreux [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-737 DC du 4 août 2016.] de semences ou de matériels de reproduction des végétaux d'espèces cultivées de variétés appartenant au domaine public à des utilisateurs finaux non professionnels ne visant pas une exploitation commerciale de la variété n'est pas soumis aux dispositions du présent article, à l'exception des règles sanitaires relatives à la sélection et à la production.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Semences et matériels de multiplication des végétaux autres que les bois et plants de vigne et les matériels forestiers de reproduction 

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.