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Code rural et de la pêche maritime Article R912-22

Article R912-22

Le conseil d'un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder cinquante membres répartis en cinq collèges : 1° Au moins 30 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ; 2° Au moins 30 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ; 3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ; 4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs, lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, dans la limite de 10 % ; 5° Un ou plusieurs représentants, dans la limite de 10 %, des comités départementaux et interdépartementaux lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité régional, désignés, parmi ses membres, par le conseil de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins. Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges. Nul ne peut occuper plus d'un siège au conseil. En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Composition et organisation du conseil et du bureau

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