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Code rural et de la pêche maritime Article D361-43-5

Article D361-43-5

Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023, 2024 et 2025, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte

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