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Code rural et de la pêche maritime Article D614-47

Article D614-47

Les bénéficiaires mentionnés à l'article D. 614-44 qui cultivent des terres arables sont tenus de ne pas brûler, après récolte, les chaumes, les tiges et les cannes. Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder à ce brûlage à titre exceptionnel pour des raisons phytosanitaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Normes relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales

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