Article D614-71
En application des articles 32 et 33 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en place les aides couplées au revenu suivantes : 1° Une aide couplée aux légumineuses à graines et aux légumineuses fourragères déshydratées ou destinées à la production de semences ; 2° Une aide couplée aux légumineuses fourragères dans les zones de montagne ; 3° Une aide couplée aux légumineuses fourragères hors zones de montagne ; 4° Une aide couplée à la production de blé dur ; 5° Une aide couplée à la production de pommes de terre féculières ; 6° Une aide couplée à la production de riz ; 7° Une aide couplée à la production de houblon ; 8° Une aide couplée à la production de semences de graminées prairiales ; 9° Une aide couplée à la production de chanvre ; 10° Une aide couplée à la production de prunes d'Ente destinées à la transformation ; 11° Une aide couplée à la production de cerises Bigarreau destinées à la transformation ; 12° Une aide couplée à la production de poires Williams destinées à la transformation ; 13° Une aide couplée à la production de pêches Pavie destinées à la transformation ; 14° Une aide couplée au maraîchage ; 15° Une aide couplée aux tomates destinées à la transformation.