Article D371-8-1
Pour leur application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, l'article D. 341-6-2 ainsi que le II et le premier alinéa du III de l'article D. 341-6-6 sont ainsi rédigés : “ Art. D. 341-6-2.-En application de l'article 70 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, sont mises en places les aides et mesures suivantes : “ 1° Aide à la conversion à l'agriculture biologique ; “ 2° Aide au maintien en agriculture biologique ; “ 3° Mesure agroenvironnementale et climatique pour l'entretien durable des infrastructures agro-écologiques ; “ 4° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de bananes ; “ 5° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les cultures de canne à sucre ; “ 6° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maraîchage ; “ 7° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les vergers ; “ 8° Mesure agroenvironnementale et climatique pour les surfaces herbacées associées à un atelier d'élevage ; “ 9° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale des petites exploitations hautement diversifiées ; “ 10° Mesure agroenvironnementale et climatique pour le maintien et la performance environnementale de l'agriculture sous couvert forestier. ” “ Art. D. 341-6-6-II.-Un arrêté du préfet fixe la liste des mesures ouvertes à la souscription. Le préfet peut fixer des critères de priorisation des demandes d'aides des mesures agroenvironnementales et climatiques et de l'aide au maintien de l'agriculture biologique. “ III.-Les aides et mesures mentionnées à l'article D. 341-6-2 font l'objet d'un engagement pris par le bénéficiaire pour une durée d'un ou cinq ans. ”