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Code rural et de la pêche maritime Article R526-10

Article R526-10

L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7, doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des insertions mentionnées à l'article R. 526-6. L'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est faite dans le même délai. Dans tous les cas, l'opposition est formée devant le tribunal judiciaire. L'offre de remboursement des obligataires est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 236-14 et R. 236-15 du code de commerce.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 2 : Fusion ― Scission ― Apports partiel d'actifs

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