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Code rural et de la pêche maritime Article L723-19

Article L723-19

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins. Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet. Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège. Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence. Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Electeurs, conditions d'éligibilité.

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