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Code rural et de la pêche maritime Article L723-18-1

Article L723-18-1

Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 : 1° Pour les premier et troisième collèges : a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun pour chaque canton groupant au moins le nombre d'électeurs prévu à l'article L. 723-17, majoré d'une unité par canton n'atteignant pas ces seuils ; b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton pour chaque arrondissement groupant au moins le nombre d'électeurs prévu à l'article L. 723-17, majoré d'une unité par arrondissement n'atteignant pas ces seuils ; c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l'article L. 723-17 ; 2° Pour le deuxième collège : a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne constituent chacun une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier canton, au nombre de droit commun prévu à l'article L. 723-18, majoré d'une unité pour chaque canton suivant ; b) Les villes de Paris, Lyon et Marseille constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal, pour le premier arrondissement, au nombre de droit commun de délégués éligibles prévu à l'article L. 723-18, majoré d'une unité pour chacun des arrondissements suivants ; c) Les circonscriptions de la métropole de Lyon, hors commune de Lyon, constituent chacune une circonscription électorale ; le nombre de délégués cantonaux élus directement y est égal au nombre de droit commun de délégués éligibles dans un canton, selon les modalités prévues à l'article L. 723-18.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Collèges électoraux.

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