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Code rural et de la pêche maritime Article R712-4

Article R712-4

L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” déclare : 1° Au plus tôt huit jours avant la date prévisible d'embauche, et au plus tard avant la date effective de cette embauche, les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 ; 2° Chaque mois, et au plus tard le dixième jour du mois suivant la période de travail déclarée, les informations mentionnées au 2° du même article ; 3° Sans délai au moment de la fin du contrat de travail, les informations mentionnées au 3° du même article.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.