Article R653-5
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision d'acceptation.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture pendant une durée de six mois sur une demande d'agrément présentée par un organisme ou par un établissement de sélection vaut décision d'acceptation.
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