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Code rural et de la pêche maritime Article R653-53

Article R653-53

Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau dans les espèces bovine ou caprine constitue un dépôt de semence et tient à jour un inventaire des doses détenues dans son exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins. Il transmet chaque enregistrement d'insémination à la base nationale des données zootechniques. L'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations sont consignés dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux espèces bovine, ovine, caprine ou porcine

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