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Code rural et de la pêche maritime Article R671-18

Article R671-18

Les agents mentionnés au 1° de l'article L. 671-1 et au 2° de l'article L. 671-1-2 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur de l'établissement dont ils dépendent. Les agents mentionnés au 2° de l'article L. 671-1 sont agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Les agents mentionnés au I de l'article L. 671-1-1 sont habilités par le préfet. Ces agents prêtent serment devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le procès-verbal de leur prestation de serment est enregistré au greffe de ce tribunal. La formule du serment est la suivante : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions, d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent et de ne rien révéler ou utiliser, directement ou indirectement, même après la cessation de mes fonctions, de ce qui aura été porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions... "

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VII : Dispositions pénales

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