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Code rural et de la pêche maritime Article R671-12

Article R671-12

Le fait pour quiconque de s'opposer, de quelque façon que ce soit, à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 671-1-1 et L. 671-1-2 est puni par l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. La récidive des infractions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VII : Dispositions pénales

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