Article 7
Le diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 338-35 à D. 338-42 du code de l'éducation.
Le diplôme de compétence en langue étrangère professionnelle est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 338-35 à D. 338-42 du code de l'éducation.
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