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Décret n°2010-498 du 17 mai 2010 Article 6

Article 6

I. ― Un pari ne peut porter que sur tout ou partie du résultat officiel d'une ou plusieurs épreuves hippiques consécutives ou non, ouvertes à la prise de paris en application des lois susvisées. Le résultat officiel d'une course s'entend des numéros de chevaux classés, dans la limite des cinq premières places, aux seules places bénéficiant d'une dotation au sens du code des courses ou, s'agissant d'une course organisée à l'étranger, d'une distinction équivalente. II. ― Les paris sont exécutés en fonction du résultat officiel de la course tel qu'il est confirmé par la société de courses organisatrice sur l'hippodrome, à l'issue de l'épreuve. Ce résultat indique l'ordre des chevaux à l'arrivée et les numéros des chevaux n'ayant pas pris part à la course ainsi éventuellement que ceux qui ont été disqualifiés. A partir de cette confirmation, le résultat de la course est définitif en ce qui concerne l'exécution des paris même si, par la suite, certains chevaux venaient à être déclassés conformément aux dispositions applicables à la course concernée.

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