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Décret n°2010-503 du 18 mai 2010 Article 7

Article 7

Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres représentant les collectivités territoriales ou leurs groupements pour une durée de six ans. Il élit parmi l'ensemble de ses membres un vice-président. Il désigne également deux membres qui, avec le président, le vice-président et un représentant de l'Etat désigné par les membres de ce collège en leur sein, constituent le bureau. Le bureau comporte au moins un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés à l'article 4. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

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