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Arrêté du 18 mai 2010 Article 5

Article 5

Peuvent être destinataires de tout ou partie des données listées aux articles 3 et 4 du présent arrêté, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires : 1. Les services de l'administration centrale du ministère en charge de l'agriculture dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'identification, de contrôle de la traçabilité des animaux de rente dont l'identification est obligatoire, du contrôle sanitaire, du contrôle des aides animales et de leur mission statistique. 2. Les services déconcentrés de l'Etat dans le cadre de leurs missions de contrôle de l'identification, de contrôle de la traçabilité des animaux dont l'identification est obligatoire, de contrôle sanitaire, de contrôle des aides animales et de leur mission statistique, de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. 3. Les services centraux du secrétariat général du ministère en charge de l'agriculture, dans le cadre de leur mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre de la base de données nationale d'identification. 4. La direction générale des finances publiques du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'état, dans les conditions et selon les procédures réglementaires existantes définies pour l'accès des services fiscaux aux documents à caractère nominatif. 5. Les établissements de l'élevage dans le cadre de la mission réglementaire d'identification des animaux de rente dont l'identification est obligatoire. 6. Les organismes à vocation sanitaire dans le cadre de leur mission de surveillance sanitaire des animaux de rente dont l'identification est obligatoire. 7. Les gestionnaires agréés des bases de données conformément à l'article L. 212-12-1 du code rural. 8. Les systèmes nationaux d'information génétique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine. 9. Les services de l'administration centrale du ministère en charge de l'économie dans le cadre de leur mission de contrôle de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 10. Les services de l'administration centrale du ministère en charge de l'environnement dans le cadre de la gestion de la redevance pour pollution par les activités d'élevage.

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