Article 3
Pour bénéficier de l'assistance technique prévue à l'article 1er, le foyer qui en fait la demande satisfait aux conditions suivantes : 1° Il détient un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé dans un local d'habitation situé dans une zone géographique dans laquelle l'extinction de la diffusion analogique a été décidée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et où les conditions de réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique à la date d'extinction de la diffusion analogique sont connues ; 2° Le local d'habitation dans lequel cet appareil ou ce dispositif est détenu constitue la résidence principale du foyer ; 3° Tous les membres du foyer répondent à l'une au moins des conditions suivantes : ― ils sont âgés de plus de 70 ans ; ― ils ont un taux d'incapacité permanente d'au moins de 80 %. L'assistance technique n'est réalisée qu'une fois par foyer répondant aux conditions précisées ci-dessus, sur un seul appareil récepteur de télévision ou dispositif assimilé adapté pour la réception des services de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique.