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Décret n°2010-546 du 26 mai 2010 Article 5

Article 5

La gestion comptable et financière de la mise en œuvre de l'assistance technique est assurée par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article 1er, dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue. Le groupement rend compte chaque année avant le 31 mars aux ministres chargés du budget et de la communication, de la mise en œuvre de l'assistance technique prévue à l'article 1er, dans un rapport présentant notamment les demandes reçues, les dépenses effectuées, les opérations en cours et les orientations retenues pour l'année suivante.

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