Article 3
Le montant total des indemnités perçues par chaque membre de chaque union régionale durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond de sécurité sociale.
Le montant total des indemnités perçues par chaque membre de chaque union régionale durant une année civile ne peut excéder deux fois la valeur du plafond de sécurité sociale.
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