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Arrêté du 7 mai 2010 Article 5

Article 5

I. ― Le concours d'entrée comporte une phase d'admissibilité et des épreuves d'admission. II. ― L'admissibilité est prononcée par le directeur, sur proposition conforme du jury, après examen du dossier du candidat, d'un dossier de travaux personnels et d'une lettre de motivation. A l'issue de cet examen, les candidats sont déclarés admissibles ou refusés. III. ― L'organisation de la phase d'admission et la nature des épreuves d'admission sont définies par le directeur de l'établissement. Les informations sur l'organisation de l'admission figurent sur le dossier d'inscription qui est complété par le candidat et sur le courrier adressé aux candidats admissibles. Les épreuves d'admission sont destinées à apprécier la créativité, le sens du réel et l'aptitude à l'abstraction, l'autonomie, l'ouverture d'esprit, l'aptitude à communiquer et à travailler en groupe, la motivation et l'esprit d'entreprendre des candidats. A l'issue de ces épreuves, les candidats sont déclarés admis ou refusés par le directeur de l'établissement sur proposition conforme du jury. Le jury peut proposer une liste complémentaire ou ne pas attribuer le nombre de places fixé initialement.

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