Article 1
Le nombre minimum d'éleveurs membres d'une organisation de producteurs du secteur de la reproduction animale, tel que prévu à l'article D. 551-90 du code rural et de la pêche maritime, est de : 50 pour le secteur des bovins tels que définis à l'article D. 551-86 ; 50 pour le secteur des ovins tels que définis à l'article D. 551-86 ; 10 pour le secteur des caprins tels que définis à l'article D. 551-86 ; 10 pour le secteur des porcins tels que définis à l'article D. 551-86 ; 10 pour le secteur des volailles telles que définies à l'article D. 551-86 ; 10 pour le secteur des lagomorphes tels que définis à l'article D. 551-86. L'organisation de producteurs du secteur de la reproduction animale doit commercialiser ou mettre en marché un nombre d'animaux minimum, tel que prévu à l'article D. 551-90 du code rural et de la pêche maritime. Ce seuil est fixé à : 600 bovins ; 600 ovins ; 200 caprins ; 2 000 porcins ; 10 000 m ² de bâtiment d'élevage de volailles ; 50 000 équivalents lapins, sachant qu'un lièvre correspond à 25 équivalents lapins.