Article 3
Le stage mentionné à l'article 4 du décret susvisé permet au stagiaire : ― de mettre en pratique la formation théorique en psychopathologie clinique suivie, dans une optique d'autonomie progressive ; ― d'identifier la place et le rôle de chaque professionnel du parcours de soins et de réinsertion des personnes souffrant de troubles psychiques prises en charge dans l'établissement ; ― de comprendre la place et le rôle de la psychothérapie au sein de ce parcours de soins et de réinsertion ; ― de mettre en pratique cet apprentissage lors du suivi encadré de plusieurs patients.