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Décret n°2010-667 du 17 juin 2010 Article 2

Article 2

Le coefficient de transition prévu au A du V de l'article 33 de la loi du 18 décembre 2003 susvisée est le résultat de la fraction comportant : 1° Au numérateur, les recettes provenant des régimes d'assurance maladie et accordées sous forme de dotation annuelle de financement au titre de 2008 pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ; 2° Au dénominateur, les mêmes recettes correspondant à la valorisation des données d'activités mentionnées au 1° au titre de 2008 afférentes à chacun des établissements de santé concernés, après application du taux moyen de prise en charge par l'assurance maladie pour cette même année et compte tenu du taux moyen prévisionnel d'évolution de l'activité pour 2009. Cette valorisation est opérée sur la base soit des tarifs fixés pour 2009 en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et affectés du coefficient géographique afférent à la Guyane, soit des tarifs des actes et consultations externes mentionnés à l'article L. 162-26 du même code. Ne sont pas pris en compte pour la détermination du coefficient de transition les montants de la valorisation des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, des spécialités pharmaceutiques et produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, des prestations de prélèvements d'organes et des forfaits annuels. La valeur du coefficient de transition est arrêtée par l'agence régionale de santé. Elle est notifiée à chacun des établissements et à la caisse d'assurance maladie mentionnée à l'article R. 174-1 du code de la sécurité sociale. Le coefficient ainsi calculé prend effet à compter du 1er janvier 2010 et s'applique jusqu'au 28 février 2011.

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