Article 10
Le présent décret n'est pas applicable : 1° Lorsque l'agent perçoit déjà des indemnités représentatives de frais pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son ou ses lieux de travail ; 2° Lorsque l'agent bénéficie d'un logement de fonction et qu'il ne supporte aucun frais de transport pour se rendre à son lieu de travail ; 3° Lorsque l'agent bénéficie d'un véhicule de fonction ; 4° Lorsque l'agent bénéficie d'un transport collectif gratuit entre son domicile et son lieu de travail ; 5° Lorsque l'agent est transporté gratuitement par son employeur ; 6° Lorsque l'agent bénéficie pour le même trajet d'une prise en charge au titre des frais de déplacement temporaires ; 7° Lorsque l'agent bénéficie des dispositions du décret n° 83-588 du 1er juillet 1983 instituant une allocation spéciale en faveur de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif de l'Etat en service à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports parisiens, et qu'en raison de l'importance de son handicap il ne peut utiliser les transports en commun.