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Décret n°2010-676 du 21 juin 2010 Article 3

Article 3

L'employeur public prend en charge les trois quarts du tarif des abonnements mentionnés à l'article 2. La participation de l'employeur public ne peut toutefois excéder un plafond fixé à partir du tarif de l'abonnement annuel permettant d'effectuer le trajet maximum à l'intérieur de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France après application d'un coefficient multiplicateur égal à 1,25. La participation de l'employeur public se fait sur la base du tarif le plus économique pratiqué par les transporteurs. Pour les abonnements relevant de la compétence de l'autorité organisatrice des transports de la région Ile-de-France, le montant de cette participation est fixée sur la base du tarif annuel. Cette participation couvre le coût du ou des titres de transport permettant aux agents d'effectuer le trajet dans le temps le plus court entre leur résidence habituelle la plus proche de leur lieu de travail, et leur lieu de travail. Toutefois, les prises en charge supérieures au plafond mentionné au deuxième alinéa, que les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs ont mises en place antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenues au profit de l'ensemble de leurs agents.

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