Article 11
L'honorariat peut être décerné par le préfet, après avis du directeur départemental en charge de la louveterie, aux lieutenants de louveterie qui auront exercé leurs fonctions pendant au moins dix années.
L'honorariat peut être décerné par le préfet, après avis du directeur départemental en charge de la louveterie, aux lieutenants de louveterie qui auront exercé leurs fonctions pendant au moins dix années.
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