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Décret n°2010-727 du 29 juin 2010 Article 4

Article 4

Les licences de pêche sont délivrées après vérification de la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armement du ou des navires bénéficiaires et en tenant compte notamment : 1° D'un lien économique réel du navire avec le territoire de l'Etat dont il bat le pavillon, notamment de la direction et du contrôle des navires à partir d'un établissement stable situé sur le territoire de l'Etat dont le navire bat le pavillon ; 2° Des antériorités dans la pêcherie ; 3° Des orientations du marché ; 4° Des équilibres socio-économiques ; 5° De la participation de l'armateur à des campagnes expérimentales visant à atténuer l'impact des activités de pêche sur l'environnement ou à des initiatives tendant à la protection de la ressource et de l'environnement ; 6° Des infractions éventuellement commises lors des années précédentes ; 7° De l'engagement d'embarquer un contrôleur de pêche ou un observateur scientifique, si le préfet en fait la demande ; 8° De l'éventuelle inscription du navire ou de l'armateur sur une liste de navires ou d'opérateurs impliqués dans des activités de pêche illégale (pêche illicite, non déclarée et non réglementée) établie par l'Union européenne ou par une organisation régionale de gestion des pêches.

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