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Décret n°2010-743 du 2 juillet 2010 Article 5

Article 5

Le mandat de membre du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement, pour des marchés de travaux ou de fournitures ou de prestations intellectuelles, ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. La fonction de ceux d'entre eux qui siègent en qualité de représentant des collectivités territoriales cesse avec le mandat électif dont ils sont investis.

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