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Décret n°2010-743 du 2 juillet 2010 Article 6

Article 6

Le conseil d'administration élit en son sein un président et des vice-présidents. Le président est élu parmi les membres représentant les collectivités territoriales, un vice-président au moins est élu parmi les représentants de l'Etat. Le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des vice-présidents élus parmi les représentants des collectivités territoriales, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet des Hauts-de-Seine peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche. La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou les représentants de l'Etat en adressent la demande écrite à son président. Le préfet des Hauts-de-Seine ou son représentant, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit aux séances du conseil d'administration. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés. Le préfet des Hauts-de-Seine est entendu par le conseil d'administration à chaque fois qu'il le demande. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. Un membre du conseil d'administration absent peut se faire représenter par un autre membre appartenant au même collège. Chaque membre du conseil d'administration ne peut recevoir qu'un seul pouvoir. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Toutefois, les décisions relatives à la stratégie générale de l'établissement et celles prises en application des 1°, 3° et 5° de l'article 7 sont prises à la majorité des deux tiers.

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