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Arrêté du 5 juillet 2010 Article 30

Article 30

Dans le cadre de la mobilité internationale, le diplôme est accompagné de l'annexe descriptive dite « supplément au diplôme ». Le parcours de formation permet la validation des périodes d'études effectuées à l'étranger. Lorsque le projet a été accepté par les responsables pédagogiques et que l'étudiant a obtenu la validation de sa période d'études par l'établissement étranger, il bénéficie des crédits européens correspondant à cette période d'études sur la base de 30 crédits pour l'ensemble des unités d'enseignement d'un semestre. Lorsqu'un étudiant change d'institut de formation, avec l'accord des deux directeurs des instituts concernés, pour poursuivre son cursus dans une même formation, les crédits délivrés dans l'institut d'origine lui sont acquis. Il valide dans son nouvel institut les crédits manquants à l'obtention de son diplôme.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IER : FORMATION ET CERTIFICATION

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