Article 9
Les examens professionnels prévus aux articles précédents comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégories A, B et C, au corps d'agents techniques de Mayotte et au corps d'agent administratif de Mayotte.
Les examens professionnels prévus aux articles précédents comportent une épreuve orale unique d'admission pour l'accès aux corps de catégories A, B et C, au corps d'agents techniques de Mayotte et au corps d'agent administratif de Mayotte.
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