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Arrêté du 14 mai 2010 Article 12

Article 12

L'épreuve orale unique d'admission pour l'accès au corps de catégorie B prend appui sur un dossier décrivant les activités professionnelles exercées durant les années de service public accomplies par l'agent. Elle comprend : ― un exposé d'une durée de cinq minutes présenté par la candidate ou le candidat portant sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'elle ou il a exercées depuis sa nomination en qualité d'agent non titulaire ; ― un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum, portant sur l'activité professionnelle décrite par la candidate ou le candidat dans son exposé, dont l'objet est d'apprécier ses connaissances professionnelles ou techniques, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel elle ou il postule et son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps. Cet entretien peut porter également sur des questions relatives aux règles applicables à la fonction publique de l'Etat et aux missions des services centraux et déconcentrés et, le cas échéant, sur des questions relatives aux techniques relevant de la spécialité ou branche d'activité professionnelle concernée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:TITRE IV : NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES

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