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Décret n°2010-773 du 8 juillet 2010 Article 8

Article 8

Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire en fonction dans la gendarmerie nationale, désignés par les articles 16 et 20 du code de procédure pénale, peuvent, lorsque les circonstances les y contraignent, utiliser un carnet de déclarations pour enregistrer les déclarations reçues dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête préliminaire. L'usage du carnet de déclarations est interdit, s'agissant d'actes d'information, pour les procès-verbaux rédigés en vertu de commissions rogatoires. Outre les déclarations reçues, peuvent être notés sur ce carnet les opérations effectuées ainsi que tous renseignements nécessaires pour la rédaction des procès-verbaux, tels que états des lieux ou constatations de toutes natures.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CARNET DE DECLARATIONS EN USAGE DANS LA GENDARMERIE NATIONALE

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