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Arrêté du 17 juin 2010 Article 9

Article 9

Le présent article définit les conditions particulières du vote par correspondance. Le matériel de vote est transmis, au moins quinze jours francs avant le scrutin, aux électeurs appelés à voter par correspondance, ce délai ne concernant pas les agents empêchés de participer au vote par suite des nécessités du service. L'électeur insère son bulletin de vote dans l'enveloppe n° 1 de couleur ne portant aucun signe extérieur. Il place cette première enveloppe dans une enveloppe n° 2, blanche, portant mention du service, sur laquelle il indique ses nom et prénom avant d'apposer sa signature. Cette deuxième enveloppe est insérée dans une enveloppe n° 3 portant la mention « consultation électorale ». Ce pli doit parvenir au président du bureau de vote central, au siège de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, avant l'heure de clôture du scrutin. Les plis arrivés après la clôture du scrutin sont renvoyés aux votants avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

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