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Arrêté du 17 juin 2010 Article 10

Article 10

Au fur et à mesure de la réception des votes par correspondance, le président du bureau central place, sans les ouvrir, les enveloppes n° 3 dans une urne réservée à cet effet, distincte de l'urne destinée à recueillir les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central. A l'issue du scrutin, le président du bureau central vide l'urne contenant les votes par correspondance, ouvre les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 et fait émarger sur la liste électorale le nom de chaque agent votant. Il dépose, au fur et à mesure, les enveloppes n° 1 dans l'urne contenant déjà les suffrages exprimés par les agents ayant voté directement au bureau de vote central. Cependant, sont mises à part sans être ouvertes par le président du bureau central : ― les enveloppes émanant d'électeurs qui auraient pris part au vote directement. Dans ce cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ; ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ; ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ; ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe ; ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale. Les opérations de recensement des votes par correspondance sont consignées par le bureau de vote central dans un procès-verbal auxquels sont annexés les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du présent article.

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