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Arrêté du 17 juin 2010 Article 12

Article 12

Le bureau de vote central procède à la constatation du nombre de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales. Si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il n'est pas procédé au dépouillement du scrutin et un second scrutin est organisé. Dans le cas contraire, le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin. Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés par : ― des bulletins blancs ; ― des bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ; ― des bulletins non conformes au modèle fourni par l'administration ; ― des bulletins raturés, déchirés, comportant des surcharges ou portant des signes de reconnaissance ; ― des bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes. Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples désignant une même organisation syndicale. Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de dépouillement auquel sont annexés les bulletins considérés comme nuls.

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