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Arrêté du 17 juin 2010 Article 13

Article 13

Le bureau de vote central comptabilise le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale. Afin de déterminer le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale, le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire pour lequel il a été institué. Chaque organisation syndicale s'étant présentée a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne. Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent. Le bureau de vote central établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le président du bureau de vote central proclame les résultats de la consultation.

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