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Arrêté du 17 juin 2010 Article 3

Article 3

Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs qui exercent leurs fonctions au siège de l'établissement public ou au siège d'un service désigné comme section de vote, conformément à l'article 7, voteront directement à l'urne. Dans les autres cas ou si des circonstances particulières le justifient, les électeurs voteront par correspondance dans les conditions fixées à l'article 9 du présent arrêté. Outre les agents appelés à voter par correspondance, conformément au deuxième alinéa du présent article, seront également admis à voter selon le même procédé les agents appelés à voter à l'urne mais qui se trouveront en congé de maladie, en congé de longue maladie, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessité de service de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote central ou à la section de vote.

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