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Arrêté du 8 juillet 2010 Article 5

Article 5

Lorsque le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à quinze jours, l'agent ne peut utiliser les jours ainsi épargnés que sous forme de congés, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. Lorsque ce nombre est supérieur à vingt jours, conformément à l'article 6 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé, le titulaire du compte épargne-temps choisit choisit, au terme de chaque année civile et, au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, entre trois formules ou les combine entre elles : ― prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (exclusivement pour les titulaires) ; ― indemnisation des jours épargnés ; ― maintien sous forme de congés sur le compte épargne-temps sous réserve que la progression n'excède pas dix jours par an et que le nombre total de jours inscrits sur le compte ne dépasse pas soixante jours, conformément à l'arrêté du 28 août 2009 susvisé. En l'absence d'exercice d'une option, les jours sont pris en compte au régime de retraite additionnelle de la fonction publique pour les agents titulaires et indemnisés pour les agents non titulaires.

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