Article 2
Les personnes détenant un ou plusieurs équidés domestiques doivent se déclarer, dans les conditions prévues à l'article 1er, dans les six mois suivant la publication du présent décret.
Les personnes détenant un ou plusieurs équidés domestiques doivent se déclarer, dans les conditions prévues à l'article 1er, dans les six mois suivant la publication du présent décret.
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