Article 3
Les effets mentionnés à l'article 2 demeurent propriété de l'administration. Ils sont restitués : ― dès que le militaire est rayé des contrôles ou radié des cadres et dégagé de toute obligation militaire ; ― s'agissant de certaines dotations complémentaires, dès que les circonstances y ouvrant droit ont cessé.