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Arrêté du 21 juillet 2010 Article 3

Article 3

Le directeur général de l'agence régionale de santé transmet à la Haute Autorité de santé et au ministre chargé de la santé un bilan annuel du suivi des protocoles dans la région et informe ce dernier des décisions prises dans le cadre de l'article 2 du présent arrêté. Ces informations sont également transmises par le directeur général de l'agence régionale de santé à l'instance régionale ou interrégionale de l'ordre, à l'union régionale des professions de santé concernées, à l'employeur lorsque le professionnel exerce à titre salarié, aux organisations professionnelles reconnues représentatives au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale et aux organisations professionnelles qui siègent au Haut Conseil des professions paramédicales et qui disposent d'un représentant au niveau régional. Dans le cadre du rapport prévu à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale, la Haute Autorité de santé rédige un bilan de son activité relative aux protocoles de coopération qui comprend notamment une synthèse des difficultés rencontrées dans l'application des protocoles autorisés telles que transmises par les ARS. La Haute Autorité de santé transmet ce bilan au ministre chargé de la santé. Ce bilan est également communiqué aux conseils nationaux des ordres des professions de santé. Il est transmis au Haut Conseil des professions paramédicales mentionné à l'article D. 4381-1 du code de la santé publique.

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