Article 2
Le montant minimum de versement mentionné au 2° du II de l'article 24 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée est fixé à 80 € par année civile.
Le montant minimum de versement mentionné au 2° du II de l'article 24 de la loi du 24 décembre 2009 susvisée est fixé à 80 € par année civile.
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