Article 2
Afin de ne pas mettre en danger sa sécurité, celle du personnel, des usagers et des tiers, un conducteur ne doit être sujet à aucune pathologie susceptible de causer : ― une perte soudaine de conscience ; ― une baisse d'attention ou de concentration ; ― une incapacité soudaine ; ― une perte d'équilibre ou de coordination ; ― une limitation significative de mobilité. Il ne doit suivre aucun traitement médical ni prendre de médicaments ou substances susceptibles d'entraîner les mêmes effets.