Article 34
L'agrément des organismes mentionnés à l'article 31 est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans.
L'agrément des organismes mentionnés à l'article 31 est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans.
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