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Arrêté du 6 août 2010 Article 12

Article 12

I. ― L'examen réalisé pour la délivrance du certificat d'aptitude psychologique doit permettre de vérifier que le candidat ne présente pas de déficiences psychologiques reconnues, en particulier au niveau des aptitudes opérationnelles, ou un facteur affectant sa personnalité, susceptibles de compromettre l'accomplissement de ses tâches en toute sécurité. II. ― L'examen porte sur : ― les aptitudes psychomotrices ; ― les aptitudes cognitives ; ― le comportement en situation complexe ou en état de stress. L'annexe II précise les objectifs et les conditions de réalisation de l'examen relatif à la délivrance du certificat d'aptitude psychologique en distinguant, d'une part, l'examen nécessaire à la délivrance initiale de la licence, et, d'autre part, l'examen nécessaire au renouvellement de la licence. III. ― L'examen fait l'objet d'un bilan dont les résultats présentent toutes les garanties en matière de non-discrimination et de confidentialité et sont communiqués par écrit à la personne examinée. Le bilan est conservé par le psychologue pendant dix ans et peut être communiqué à la commission ferroviaire d'aptitudes.

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