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Arrêté du 6 août 2010 Article 13

Article 13

La reconnaissance de l'aptitude à l'exercice de la fonction de conducteur fait l'objet d'un certificat d'aptitude physique signé et daté par le médecin et d'un certificat d'aptitude psychologique signé et daté par le psychologue. Ces certificats sont établis en deux exemplaires remis à la personne examinée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 2 : APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE

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