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Arrêté du 6 août 2010 Article 14

Article 14

En cas de difficulté ou de désaccord d'une personne examinée ou de son employeur au sujet d'un certificat d'aptitude physique ou psychologique délivré en France, un recours peut être exercé dans un délai de deux mois à compter de la date où le certificat est remis à la personne auprès de la commission ferroviaire d'aptitudes prévue à l'article 10 du décret du 29 juin 2010 susvisé. Celle-ci prend une décision dans un délai de deux mois, à compter de la réception du recours, après avoir permis au médecin ou au psychologue ayant délivré le certificat d'être entendu.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:SECTION 2 : APTITUDES PHYSIQUE ET PSYCHOLOGIQUE

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